Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Règlement 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
57Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi.
Règlement 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
57Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi.
Règlement 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
57Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi.